872. Le contrat de cautionnement est en principe unilatéral.
Le contrat synallagmatique crée entre les parties des obligations réciproques 2129 et, surtout, interdépendantes 2130 ou corrélatives 2131, dont chacune est « la garantie de l’exécution de l’autre » 2132, c’est-à-dire lui sert de cause 2133. Cette réciprocité, cette interdépendance « doit s’appliquer à l’essentiel de l’échange et non à des obligations accessoires ou éventuelles » 2134. Le contrat est donc unilatéral, au contraire, lorsque seule l’une des parties assume les obligations fondamentales du contrat. Or le contrat de cautionnement comporte une seule obligation fondamentale, qui consiste, pour la caution, seule engagée et qui « n’attend pour elle-même aucune satisfaction de la part du créancier » 2135, à payer la dette d’autrui au cas où celui-ci n’y satisferait pas ; il ne réalise aucun « échange de prestations » entre les parties.
« On a naguère exprimé l’opinion que le cautionnement cessait d’être unilatéral lorsqu’il est donné à titre onéreux. Ce raisonnement procède de la confusion des deux conventions pouvant exister, d’une part, entre caution et créancier, d’autre part, entre caution et débiteur. La caution peut certes percevoir une rémunération, mais celle-ci n’est pas versée par le créancier. Si tel était le cas, il ne