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T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

2. - Les applications discutées du critère de l'intérêt protégé

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
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2151. Traditionnellement on considérait que la nullité absolue doit sanctionner l’absence de l’un des éléments constitutifs du contrat : consentement, cause ou objet. La même solution était admise en cas de violation desrègles d’ordre public et, dans une large mesure, s’agissant de l’inobservation des règles de forme.

Ces solutions ne peuvent plus aujourd’hui être admises sans de sérieuses réserves ni d’importantes distinctions. Le droit contemporain a d’ailleurs été amené à faire évoluer les qualifications dans de nombreuses hypothèses. On observe un mouvement de bascule qui, ainsi qu’on l’a très justement relevé 3737, contribue à progressivement vider la catégorie des nullités absolues pour faire gonfler celle des nullités relatives.

I. — L’absence d’un élément essentiel à la formation du contrat

2152. L’abandon progressif du critère classique de la gravité du vice.

Selon l’article 1108 du Code civil, le consentement, l’objet et la cause sont des éléments essentiels du contrat. Dans la théorie classique cela suffisait à justifier la nullité absolue, voire l’inexistence, car le contrat n’avait pu se former 3738. En tout cas, il était atteint d’un vice d’une particulière gravité.

Au contraire, l’application du critère moderne de l’intérêt protégé doit emporter, dans la plupart des cas, la qualification de nullité relative. L’évolution de la