2175. L’indifférence pour la distinction entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection.
La distinction entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection se heurte, du point de vue de sa mise en œuvre, à de sérieux obstacles, qui sont d’ailleurs inhérents à la difficulté même de distinguer dans tous les cas ces deux finalités de l’ordre public 4005. Le plus souvent le but d’intérêt général et la protection de certains intérêts particuliers sont étroitement liés. Il peut même arriver que la finalité de certaines règles d’ordre public change, de sorte que l’on passe d’un ordre public de direction à un ordre public de protection, les intérêts protégés n’étant plus les mêmes 4006.
On observe que, par « conformisme ou prudence », une partie des arrêts demeure fidèle à la sanction des règles d’ordre public par la nullité absolue 4007. Il ne serait par conséquent pas permis de tenir pour définitivement acquise la distinction entre l’ordre public de direction et celui de protection 4008.
Des explications peuvent néanmoins être données à cette apparente remise en cause. Tantôt, il apparaît au sein d’un même corps de règles ou dans l’utilisation d’un même mécanisme juridique, qu’une finalité d’utilité publique qui est poursuivie là où ailleurs une fonction protectrice est parfaitement identifiable : il y a