2728. À défaut d’une possible remise en cause du passé, l’anéantissement du contrat serait limité dans le temps.
Lorsque l’annulation du contrat achoppe sur l’impossibilité de restituer des prestations consommées, on a coutume de dire qu’elle n’opère plus que pour l’avenir. Il faudrait ainsi concevoir un relâchement de la rétroactivité dans les cas où la nature des choses reste réfractaire à tout effacement matériel.
Si cette idée d’inspiration ancienne trouve certains échos dans le droit positif, elle n’en demeure pas moins d’une portée résiduelle. Le principe selon lequel la rétroactivité de l’annulation devrait être écartée en présence d’un contrat à exécution successive n’est pas reconnu de façon générale par le droit positif. Celui-ci n’en consacre que des applications particulières à propos de certains types de contrats.
A. — La compatibilité entre la rétroactivité et la nature successive du contrat
2729. Les difficultés propres aux contrats à exécution successive ou échelonnée.
Les contrats à exécution successive supposent par nature une exécution plus ou moins prolongée 7690. Le contrat de travail, le bail d’un immeuble... par exemple, sont inséparables d’une certaine durée qui en constitue un élément essentiel. Les obligations qu’ils engendrent s’exécutent de façon continue. Généralement, on applique la même qualification aux contrats dont