2065. La nullité doit être distinguée de sanctions voisines, mais différentes, qui entraînent aussi l’inefficacité de l’acte. Il en va ainsi, tout spécialement, de la caducité, de la résolution et de l’inopposabilité.
I. — La distinction entre la nullité et la caducité
2066. La définition de la caducité.
La caducité peut être rattachée à la nullité dans la mesure où elle sanctionne la perte d’un élément essentiel à la validité du contrat par la survenance d’un événement postérieur à sa formation et, en règle générale, indépendant de la volonté des parties.
Après une longue période de léthargie 3118, la notion de caducité suscite à nouveau un vif intérêt en doctrine 3119, spécialement dans le domaine contractuel 3120. Précédant ces reconstructions théoriques, la jurisprudence avait déjà su déceler, empiriquement, la richesse de ses potentialités et l’utilisait dans les situations les plus variées. En droit judiciaire, la caducité a même trouvé une reconnaissance expresse dans le Code de procédure civile 3121. On hésite toutefois à rattacher la caducité procédurale à la caducité du droit civil 3122 au motif que si l’une et l’autre provoquent bien la disparition de l’acte, il s’agit dans un cas de sanctionner une inaction tandis que dans l’autre l’inefficacité résulte de la survenance d’un fait 3123.
Les recherches récentes ont