226. La solution est ancienne et consacrée aujourd’hui par une doctrine unanime.
Comme l’observent Mme Labarthe et M. Noblot, historiquement la solution se trouve déjà chez Pothier, qui écarte cependant la possibilité d’une fixation unilatérale du prix. « Le Code civil dans ses articles consacrés au louage d’ouvrage n’apparaît pas comme posant une exigence absolue de détermination du prix, même si l’article 1710 peut laisser place à quelques hésitations. Il est certain en tout cas que la doctrine va continuer à asseoir le principe de licite indétermination du prix ». « Pas un seul ouvrage consacré aux contrats spéciaux 676 n’omet d’indiquer la particularité de la licite indétermination du prix dans le contrat d’entreprise. Les ouvrages de droit des obligations citent également ce type de contrat comme échappant à l’exigence de détermination du prix 677 » 678.
227. Le droit positif est clairement en ce sens.
« S’il existe bien un principe de licite indétermination du prix, il ne s’agit toutefois que d’une faculté offerte aux parties. En aucun cas, il ne saurait être impératif. Il y a là l’énoncé d’une règle générale, qui n’apparaît qu’à défaut de volonté contraire des parties. Elle est appliquée à titre principal et non dérogatoire. En d’autres termes, les parties n’ont pas à établir leur volonté précise de ne pas fixer