599. Après avoir précisé la distinction entre la simple connaissance du motif et la nécessité d’un accord, nous rappellerons l’évolution de la position de Jacques Maury, puis nous montrerons la nécessité d’un accord exprès ou tacite des partiessur la contrepartie convenue.
I. — La distinction entre la simple connaissance du motif et la nécessité d’un accord
600. La distinction entre de qui est connu et ce qui est convenue est faite par la doctrine française en dehors de la cause.
Jacques Maury, dans sa thèse de 1920, avait fait état à cet égard d’un rapprochement avec la nullité pour erreur sur la substance et la garantie des vices cachés 1599.
D’une manière générale, en matière d’erreur sur la substance, « le seul fait que le mobile personnel ait été connu du cocontractant ne suffit pas à modifier la solution de principe car cette seule connaissance ne permet pas d’établir un accord de volontés 1600 » 1601. À l’égard de l’erreur sur les motifs, MM. Terré, Simler et Lequette 1602 écrivent aujourd’hui : « Aussi bien pourrait-on penser qu’une telle erreur devient sanctionnable dès lors que le motif erroné a été connu du cocontractant. Mais, soucieux avant tout de sécurité juridique, le droit civil se montre plus exigeant. Il ne suffit pas que ce motif ait été connu du cocontractant, il faut qu’il ait été convenu : seule