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T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

II. - La place attribuée à l'efficacité de la sanction

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-855 Copier l'id

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2635. On peut a priori distinguer selon l’intérêt que vise à protéger la règle à sanctionner, c’est-à-dire s’il s’agit d’un intérêt particulier, justifiant une nullité relative, ou de l’intérêt général, entraînant une nullité absolue.

Le choix en faveur de la nullité partielle semble nettement plus marqué dans le premier cas que dans le second. Mais l’importance quantitative aujourd’hui prise par la nullité relative 7036 conduit à se demander si cette grille de lecture, naguère juste, n’est pas un trompe-l’œil. Une évolution profonde a, au fil du temps, plus généralement conduit à donner une place essentielle à l’efficacité de la sanction 7037.

A. — La sanction d’une règle visant à protéger un intérêt particulier

2636. L’étendue de la nullité et les différents degrés de la protection voulue par la loi.

Toute la question est d’apprécier jusqu’où doit aller la protection car trois solutions sont a priori possibles.

La protection minimum consiste à autoriser la personne protégée à demander la nullité de la clause irrégulière, tout en permettant à l’autre partie de réclamer l’annulation du contrat tout entier si la clause litigieuse avait pour elle un caractère essentiel. Mais, autoriser le cocontractant à lier le sort du contrat à celui d’une clause illicite reviendrait à lui permettre de subordonner souvent, en fait, l’obtention des biens ou des