702. La notion de cause a été utilisée pour justifier la sanction de l’inexécution des contrats synallagmatiques.
« Après avoir rejeté l’idée de clause résolutoire sous-entendue, Henri Capitant a proposé de lui substituer celle de cause, comprise comme le but poursuivi par chacun des cocontractants, autrement dit, dans un contrat synallagmatique, la contrepartie convenue 1775. Faute d’obtenir effectivement cette contrepartie, qui avait déterminé son consentement, le contractant serait délié, son obligation manquant de cause. Historiquement, cette explication prend de manière légitime appui sur le développement parallèle en droit canonique de la résolution et de la cause, et sur l’influence exercée par la notion de cause finale sur la généralisation de la résolution judiciaire. C’est d’ailleurs le même auteur, Domat, qui a effectué au xviie siècle, la synthèse de la cause et de la résolution. D’un point de vue psychologique, il est exact de soutenir que, dans les contrats synallagmatiques, ce n’est pas seulement l’engagement de l’autre partie, mais l’exécution de celui-ci qui détermine chaque partie à s’obliger. Les tribunaux recourent d’ailleurs à la cause pour justifier la résolution, non seulement lorsque l’inexécution est due à une cause étrangère non imputable au débiteur 1776 ou en cas d’inexécution totale de son obligation par l’une des parties 1777, mais