2457. Confirmation et renonciation aux droits d’ordre public.
Il faut se demander si la confirmation peut intervenir dans les matières qui intéressent l’ordre public tout en visant seulement à la protection des intérêts de l’une des parties. La nullité des actes non conformes à cet ordre public de protection ne peut être demandée que par les personnes protégées. Celles-ci peuvent-elles confirmer librement des actes nuls ? Ou bien la confirmation, en ce domaine, n’est-elle pas soumise à certaines restrictions ?
À travers la confirmation, c’est la question plus générale des renonciations aux droits d’ordre public qui se trouve posée. Le problème se rencontre en effet de façon identique qu’il y ait confirmation d’un acte violant une règle de protection ou renonciation à cette protection 5731. « Que le locataire renonce au maintien dans les lieux, ou qu’il confirme le bail le violant [...] l’ordre public sera amené à intervenir de la même façon » 5732. La confirmation n’est d’ailleurs qu’une variété de renonciation 5733.
Après s’être interrogé sur la faculté que reconnaît le droit positif de confirmer en cette matière, il y aura lieu de déterminer à quel critère la validité de la confirmation obéit.
1) La possibilité d’une confirmation
2458. Il faut ici distinguer selon que la règle tend à protéger des intérêts collectifs ou des intérêts