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T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

2. - Le plafonnement des restitutions en faveur de l'incapable

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-896 Copier l'id

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2771. La loi limite l’obligation de restituer mise à la charge des incapables.

Si l’effet commun de la déclaration de nullité est d’astreindre les parties à se restituer réciproquement ce qu’elles ont touché ou perçu en vertu de la convention anéantie, le principe souffre une exception au moins partielle dans le cas de l’article 1312 du Code civil. D’après cette disposition, les incapables, mineurs ou majeurs en tutelle, qui du fait de leur qualité obtiennent la nullité d’un contrat, ne sont pas tenus de rembourser à l’autre partie ce qu’ils ont reçu en temps d’incapacité, « à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit ». Traditionnelle, la dispense a bénéficié jusqu’en 1938 aux femmes mariées.

Bien que le texte ne soit pas un modèle de clarté 7895, on l’interprète d’ordinaire comme signifiant que la personne incapable n’a pas à rendre compte à son partenaire de la prestation qu’il lui a fournie, si ce n’est dans la mesure de l’enrichissement qu’elle en conserve 7896.

Si l’on excepte son déplacement au sein des dispositions relatives à la capacité d’exercice, la substance de l’article 1312 du Code civil se retrouve dans l’article 1117-5 de l’avant-projet Catala qui énonce que « les restitutions dues à un incapable sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé », cette rédaction