Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

Section 1 - Le recours au juge

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-733 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

2287. Deux voies procédurales permettent au titulaire du droit de critique d’invoquer la nullité.

Dès l’instant que le contrat, même vicié, a l’apparence d’un acte juridique valable 4726, il convient de saisir le juge pour remettre en cause cette présomption de validité 4727. Aucune autre autorité que l’autorité juridictionnelle ne peut se faire juge de la validité du contrat 4728, qu’il s’agisse de l’administration 4729 ou d’un officier ministériel 4730. À plus forte raison, chaque contractant ne saurait en décider seul 4731. Par application du principe selon lequel Nul ne peut se faire justice à soi-même 4732, le contrat demeure obligatoire tant que le juge ne l’a pas annulé 4733. Ce qui pourra être obtenu soit en déclenchant une instance à cet effet soit, dans le cadre d’une instance déjà engagée relativement à l’exécution du contrat, en opposant la nullité de l’acte.

Il est classique d’observer que celui qui, investi du droit de faire valoir la nullité, entend s’en prévaloir, peut le faire de deux façons différentes dans le cadre d’un procès civil 4734, étant entendu que c’est toujours à celui qui allègue la cause de nullité d’en rapporter la preuve 4735, dès lors que l’existence du contrat est établie 4736.

On l’explique par l’idée, notamment soutenue par Gény 4737, selon laquelle ce qui est normal, ce qui va