2612. Le droit positif fait de l’indivisibilité entre les contrats le critère de leur anéantissement en cascade.
Ayant défini l’indivisibilité entre contrats, il conviendra de s’interroger sur la mise en œuvre de ce critère, puis sur la portée qui lui est attribuée quant à l’étendue de l’anéantissement du contrat.
1) La définition du critère de l’indivisibilité entre les contrats
2613. La notion d’indivisibilité.
L’indivisibilité naturelle peut être définie comme l’état de ce qui « ne peut être divisé soit matériellement, soit rationnellement, soit intellectuellement » sous un rapport envisagé 6765. Celle qui résulte d’une stipulation contractuelle est dite accidentelle. Il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait une confusion complète des éléments considérés. L’impossibilité de diviser ne concerne qu’un rapport particulier. La notion d’indivisibilité « n’est pour le juriste que le moyen d’exprimer, en vue de fins variables, les résultats d’une analyse » 6766. Ce « lien d’indivisibilité peut être plus ou moins fort » 6767. Il peut être assez marqué pour justifier l’annulation d’un ensemble indivisible, sans l’être suffisamment pour autoriser une qualification unique ou l’application d’un régime uniforme 6768.
Quant à ses causes, il est classique de distinguer entre l’indivisibilité qui tient à la nature