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T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

2. - La mise en œuvre de la sanction

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-244 Copier l'id

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430. Nous préciserons la preuve de la lésion et montrerons la diversité des sanctions.

I. — La preuve de la lésion

431. Il appartient au demandeur d’établir la lésion dont il se prétend victime.

Cette preuve peut, en général, être rapportée par tous moyens.

Toutefois les rédacteurs du Code civil, en considération sans doute des excès qui avaient marqué la période du droit intermédiaire 1209, ont réglementé de façon très stricte la preuve de la rescision pour lésion dans les ventes d’immeubles (art. 1677 à 1680). Un premier jugement doit intervenir afin d’autoriser le demandeur à faire la preuve de la lésion. Cette autorisation est subordonnée à l’exposition de faits suffisamment vraisemblables et graves pour la faire présumer (art. 1677) 1210. L’appréciation des juges du fond est ici souveraine 1211. La décision qui autorise la preuve n’a d’autorité de chose jugée que sur la recevabilité de l’action et non sur l’existence de la lésion 1212.

La preuve de la lésion ne peut résulter que du rapport conjoint de trois experts qui se prononcent à la majorité (art. 1678 et 1679) 1213. Il s’agit cependant d’un simple avis que les juges ne sont pas tenus de suivre 1214.

La 1re Chambre civile, le 13 avril 1988 1215, à propos d’une cession de droits successifs, a précisé « que la disposition dérogatoire au droit commun de