779. Il s’agit aujourd’hui d’un contrat synallagmatique consensuel 1959.
En matière de crédit à la consommation, l’actuel article L. 311-5 du Code de la consommation, selon lequel « le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur », conduisait à retenir la qualification de contrat consensuel. Un avis de la Cour de cassation du 9 octobre 1992 s’est prononcé en ce sens 1960. En matière immobilière, la 1re Chambre civile a jugé, le 27 mai 1998, « que les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation n’ont pas la nature de contrats réels » 1961. Un arrêt du 28 mars 2000, de la même 1re Chambre civile 1962, a étendu cette solution à tous les prêts consentis par un professionnel du crédit. Elle a jugé, en forme de principe, « que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel » 1963.
Depuis cet arrêt de la 1re Chambre civile du 28 mars 2000, la jurisprudence de la Cour de cassation est bien fixée en ce sens que les prêts consentis par un professionnel du crédit ne sont plus des contrats réels mais des contrats consensuels et synallagmatiques 1964.
La remise des fonds n’est plus de ce fait un élément constitutif du contrat de prêt, ce qui n’est pas resté sans incidence sur la charge de la