2027. La nullité n’est pas l’unique sanction des irrégularités qui affectent la formation du contrat.
Pour être usuelle, la nullité se trouve aujourd’hui concurrencée par d’autres formes de sanctions. Ces sanctions alternatives mettent en œuvre différemment la réaction de l’ordre juridique à l’illicéité. Parmi les voies nouvellement explorées ou revisitées, une distinction s’impose selon la fonction assignée à la sanction 2860.
Les unes tendent en effet à faire cesser l’illicéité en ordonnant le rétablissement de l’acte et présentent de ce fait un caractère injonctif.
Les autres cherchent avant tout à sanctionner les parties à l’acte illicite et peuvent ainsi être considérées comme comportant un caractère subjectif.
Alors que les premières présentent un réel caractère de nouveauté, les secondes sont simplement remises au goût du jour.
2028. Les mesures injonctives ont une finalité de cessation ou de correction.
Tant qu’à rétablir l’ordre juridique transgressé, il peut sembler judicieux d’opérer rapidement en faisant cesser l’illicéité ou en ordonnant les mesures correctives propres à mettre, sans délai, le contrat ou la clause litigieuse en conformité avec la loi pour l’avenir.
Le juge dispose d’un pouvoir d’injonction, dont la nature participe à la fois de sa jurisdictio et de son imperium 2861, en vertu duquel il imposera