Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

B. - La détermination du prix par un tiers désigné par les parties

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-139 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

195. La Chambre commerciale, le 27 octobre 1981 591, a expressément admis la validité d’une cession d’actions moyennant un prix « défini par accord entre cédant et cessionnaire ou à défaut par expert choisi en commun 592 par le Président du Tribunal de commerce de Paris », les parties pouvant « se réserver, faute d’accord, la faculté de recourir à l’arbitrage d’un tiers ».

Il faut que le tiers fixe effectivement le prix. L’article 1592 dispose : « si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a pas de vente ». La nullité a même été prononcée alors que l’expert, par scrupule, avait proposé un maximum et un minimum et que le vendeur avait accepté le prix minimum 593.

196. Il n’est pas nécessaire qu’un tiers ait été chargé d’une mission ad hoc et l’ait acceptée.

La simple référence à un prix fixé par un tiers est suffisante. Il en est ainsi lorsque le prix est déterminé par référence à « des mesures gouvernementales qui s’imposaient aux parties » 594. Il en est de même lorsqu’il est convenu qu’il sera fixé par le Service des domaines 595 ; ou lorsqu’il est déterminé par référence au tarif des fournisseurs, soit du vendeur, soit de l’acheteur 596.

La 3e Chambre civile, le 21 décembre 1987 597, a jugé cependant qu’en l’absence de prix déterminé