786. Dans les contrats synallagmatiques la contrepartie est, dans la très grande majorité des situations, destinée à celui qui s’oblige. Toutefois, dans quelques cas exceptionnels, la cause d’un engagement peut être constituée par un avantage consenti en contrepartie à un tiers.
Nous verrons, en étudiant les autres contrats et spécialement les conventions constitutives d’une garantie personnelle, telles que le cautionnement 1987, que d’une façon générale une contrepartie au profit d’un tiers peut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, servir de cause à un engagement, dès lors que son débiteur a un intérêt pécuniaire ou même simplement moral à celle-ci. La cause de l’obligation est alors au premier degré la contrepartie convenue au profit d’un tiers. La question se pose de savoir s’il faut également tenir compte, au second degré, de l’intérêt moral ou pécuniaire du débiteur à ce que cette contrepartie soit fournie à ce tiers. Nous verrons que, pour le cautionnement ou le prêt, il n’y a pas d’absence de cause dès lors qu’il est bien conforme au contrat que la contrepartie soit fournie à un tiers désigné et que celle-ci n’est ni dérisoire, ni illusoire, sans qu’il y ait à tenir compte de façon spécifique, sauf stipulation d’une condition, de l’intérêt moral ou pécuniaire du débiteur à cet avantage 1988.
La Cour de cassation, dans quelques arrêts portant sur des