740. Dans des situations particulières, la contrepartie convenue peut être rendue illusoire et/ou dérisoire par l’effet d’une clause du contrat. La jurisprudence de la Cour de cassation, initiée par l’arrêt Chronopost rendu le 22 octobre 1996 par la Chambre commerciale 1885, juge celle-ci non écrite, afin de rétablir l’existence de la contrepartie convenue. Ici encore elle procède d’abord à l’interprétation du contrat afin de déterminer avec précision la contrepartie convenue. Elle justifie alors l’éradication de la clause par cette observation que son application aurait pour effet de priver d’existence cette contrepartie en la rendant illusoire parce que dérisoire.
Après avoir précisé le sens et la portée de cet arrêt 1886, nous montrerons sa place dans la jurisprudence postérieure, puis dans les projets de réforme du Code civil.
I. — Le sens et la portée de l’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996
741. Après avoir rappelé qu’il s’agit d’un arrêt de censure pour violation de l’article 1131 du Code civil, nous analyserons le raisonnement suivi par la Cour de cassation.
A. — Un arrêt de censure pour violation de l’article 1131 du Code civil
742. Une société Banchereau avait confié à la société Chronopost, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication. Chaque fois le pli n’avait pas été livré le lendemain de son