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T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

B. - La mise à l'écart de la rétroactivité dans certains contrats à exécution successive

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-889 Copier l'id

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2736. En droit positif, l’annulation de certains contrats est privée d’effet rétroactif : la société, les conventions qui s’inscrivent dans la relation de travail et le mariage 7747 présentent ce trait spécifique.

Mêlant organisation, statut ou institution avec le contrat 7748, la nature de ces figures empêche toutefois de considérer que leur régime puisse être l’expression d’un droit commun.

1) L’exemple légal du contrat de société

2737. Le régime de nullité-dissolution élaboré par le droit des sociétés.

La théorie des sociétés de fait 7749 est sans doute l’illustration la plus connue d’une nullité réduite à une disparition pour l’avenir 7750.

Lorsqu’une société est annulée en raison d’une irrégularité tenant à sa constitution, la fin du contrat ne s’assortit pas d’un retour au statu quo ante. Par une dérogation remarquable au commandement de la maxime Quod nullum est..., la nullité perd en cette occasion la rétroactivité qui l’accompagne à l’ordinaire de sorte qu’elle s’apparente, par ses effets, à une simple dissolution 7751. Pour résumer cette « règle d’or » du droit des sociétés 7752, on souligne que « les conséquences de l’annulation prononcée par le tribunal sont une ultime et traditionnelle manifestation de la répugnance du droit des sociétés à utiliser tel quel le régime de la nullité rétroactive de droit