2917. La mise en œuvre du retour au statu quo ante soulève ici deux difficultés particulières qui tiennent au référentiel et à la date d’évaluation de la restitution en valeur. Les solutions du droit positif, longtemps fuyantes à cet égard, deviennent progressivement plus fermes.
2918. La nécessaire distinction entre la restitution en valeur et la contrepartie fixée au contrat.
Parce que le contrat nul ne peut produire aucun effet, le droit positif considère que l’évaluation judiciaire de la restitution en valeur doit se faire en s’affranchissant des stipulations du contrat : Ex nihilo nihil. Si le contrat disparaît rétroactivement, il ne peut et ne doit par définition avoir aucune suite. En conséquence, la convention ne saurait régir les relations passées des contractants malgré leur développement antérieur à la résolution.
La notion de restitution en valeur permet ainsi de ne pas renier le principe d’un anéantissement rétroactif, tout en liquidant le contrat qui, en fait, a bien déroulé ses effets. Dès lors, il convient de ne pas se méprendre sur le sens des condamnations prononcées. Ici, le versement d’une somme n’est rien d’autre qu’une manière différente de revenir à l’état de choses antérieur. En sorte que si le prix convenu a déjà été versé, il faudra procéder à la compensation judiciaire des deux dettes de restitution dans la limite de la plus