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T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

C. - Le droit de critique ouvert à une catégorie de personnes

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-713 Copier l'id

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2233. Certaines dispositions protectrices peuvent être également sanctionnées par une nullité relative ouverte à un groupe de personnes.

Il s’agit essentiellement de la sanction de règles qui visent à protéger les tiers. On s’est également demandé s’il ne conviendrait pas de tenir compte des intérêts collectifs dont certaines dispositions assureraient la protection.

1) La protection des tiers

2234. La séparation de biens non exécutée dans le temps prescrit.

On sait que, normalement, la protection des tiers n’est pas assurée par la nullité de l’acte, mais par son inopposabilité 4415. Dans certaines hypothèses cependant c’est une véritable action en nullité qui leur est ouverte.

Il en est ainsi de la nullité qui frappe la séparation des biens dont l’exécution n’est pas poursuivie dans un certain délai après le jugement qui l’a prononcée. Selon l’article 1444 du Code civil, « la séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de liquidation. Le délai d’un an peut être prorogé par le président de Tribunal statuant dans la forme des référés » 4416.

On considère ordinairement que si les