2076. Le fondement de la distinction entre l’inopposabilité et la nullité.
La nullité doit être également distinguée de l’inopposabilité 3268. Un contrat valable entre les parties peut être inopposable aux tiers, ce qui signifie qu’il ne produira à leur égard aucun effet, de telle sorte que tout se passera pour eux, mais non pour les parties entre elles, comme si le contrat n’avait jamais existé.
L’inopposabilité du contrat se définit, telle une image en négatif, à partir de la notion d’opposabilité reconnue, en marge du principe de l’effet relatif des conventions de l’article 1165 du Code civil, comme un complément nécessaire de la force obligatoire du contrat 3269. Pour être pleinement efficaces, les contrats doivent en effet « rayonner hors de cercle des contractants, afin d’exercer pleinement ce rôle essentiel d’instrument des relations juridiques et économiques » 3270. L’opposabilité est le phénomène qui tend à faire reconnaître l’existence du contrat par les tiers. Par contraste, l’inopposabilité signifie que les tiers ou certains d’entre eux peuvent ignorer le contrat et adopter un comportement qui n’en tienne aucun compte 3271. Moins qu’une sanction, l’inopposabilité est un état qui rend le contrat indifférent aux tiers 3272, ce qui a pour conséquence qu’elle peut être invoquée par eux sans qu’il soit nécessaire de la faire déclarer par