« La notion de cause intervient fort peu dans le contentieux relatif au chèque car le mécanisme de cet instrument de paiement tend à la refouler. Selon notre jurisprudence actuelle, l’absence de cause de l’émission ou de la remise (cause qui procède du rapport fondamental) n’est pas, en effet, un motif d’opposition. De sorte que le chèque a toute chance d’être payé et l’absence de cause ne peut être invoquée qu’à l’occasion d’une demande en paiement de l’indu ou en restitution de la somme reçue, cadres dans lesquels le droit du chèque n’intervient plus. Il faut donc un cas exceptionnel pour qu’une juridiction soit amenée à prendre en compte l’absence ou la fausseté de la cause. Cette constatation nous a mené à signaler cet arrêt de la cour de Paris qui le fait avec la plus grande netteté » 2296.
Un chèque de banque avait été remis à une société afin d’obtenir qu’elle cesse d’exercer un droit de rétention sur une marchandise qu’elle détenait. Auparavant, cette société avait été réglée de sa créance au moyen d’un virement émanant d’un tiers. Elle avait cependant refusé de restituer le chèque de banque en alléguant qu’elle était titulaire d’une autre créance à l’encontre du remettant. Le juge des référés, au motif que la preuve de celle-ci n’était pas rapportée, l’avait condamnée sous astreinte à restituer le chèque. La cour