1302. Droit des aliments au sens large. – Le lien familial crée une solidarité entre les membres d’une même famille, solidarité que le droit peut être conduit à imposer. Une personne est tenue de faire vivre une autre, ou bien de lui verser un capital ou une rente, en raison du lien familial qui les unit. Dans le droit de la famille, on peut ainsi rattacher au droit des aliments au sens large la contribution aux charges du mariage : un époux peut demander à l’autre une participation financière à l’ensemble des dépenses du ménage (supra n° 1068 et s.). Par certains aspects la prestation compensatoire qui est versée par un époux à un autre après divorce a un caractère alimentaire, puisqu’elle permet éventuellement à un ex-conjoint de faire face à ses besoins (supra, n° 1239 et s.). De même, sont des aliments « l’aide matérielle » versée à un partenaire pacsé par l’autre partenaire et les subsides dus par un père possible à un enfant sur condamnation judiciaire à la suite d’une action à fins de subsides. On pourrait dire aussi que le droit des successions a un caractère alimentaire : par l’institution de la réserve héréditaire, elle oblige chaque individu à transmettre une partie de ses biens à ses descendants ou à défaut, son conjoint survivant, et cet héritage peut éventuellement permettre aux proches de vivre décemment. D’ailleurs le droit des successions met à la charge de la
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