1182. Tribunal judiciaire ; juge aux affaires familiales. – Rappelons que le TJ est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et sur ses conséquences. Le JAF, juge unique, délégué du TJ, reçoit la plupart des attributions en ce domaine. C’est lui le juge du divorce. Il prononce le divorce, quelle qu’en soit la cause, et en règle les effets. Le JAF compétent est celui du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents ont des résidences distinctes, le juge du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande (avec des atténuations, supra n° 318).
1183. Caractère personnel de l’action. – L’exercice de l’action en divorce appartient exclusivement aux époux. Les héritiers ne peuvent agir ; ils ne peuvent poursuivre l’action engagée par leur auteur : l’action s’éteint si un époux décède avant que la décision de divorce ne soit irrévocable. Nul ne peut agir, notamment les enfants. Le ministère public ne peut remettre en cause le principe même du divorce et l’organisation de ses effets.
1184. Majeurs protégés. – Les cas de divorce ne sont pas tous ouverts au majeur protégé (infra n° 145