27. Personne humaine, animal et sujet de droit. – Tout être humain a nécessairement la personnalité juridique, quels que soient son sexe, sa religion, sa race… Seul parmi les êtres vivants à être sujet de droit, l’homme a une personnalité juridique de sa naissance à sa mort.
Si des groupements peuvent avoir une personnalité à l’image de l’homme, une chose ne saurait l’avoir : les animaux ne sont pas titulaires de droits, ce sont légalement des « biens », ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas protégés. Le Code pénal incrimine les sévices et actes de cruauté (art. 521-1), les atteintes sexuelles (art. 521-1-1) et le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité (art. 522-1). De plus, les expériences ou recherches scientifiques sur des animaux sont strictement réglementées.
Un animal ne peut être sujet de droit : on ne peut lui faire une donation, rédiger un testament en sa faveur. Il ne peut être tenu d’obligations : s’il cause un dommage est responsable le gardien de cet animal (C. civ., art. 1343) et non l’animal lui-même. C’est un objet de droit et non un sujet de droits. Autrefois qualifié par la loi de chose (par opposition à la personne), l’animal est aujourd’hui nommé, de manière plus prudente, « bien ». Il n’en est pas pour autant une personne. Aux termes de l’article