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Droit des personnes et de la famille

26 août 2025

1. L'introduction de l'instance en divorce et la demande en divorce

26 août 2025

Droit des personnes et de la famille

  • Réf : Batteur A. et Mauger-Vielpeau L., Droit des personnes et de la famille, août 2025, LGDJ, 9782275160580 Copier la référence
  • id : 9782275160580-585 Copier l'id

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1186. Requête ou assignation. – La procédure est organisée aux articles 1106 à 1116 du Code de procédure civile. L’instance peut être introduite par voie d’assignation ou par requête conjointe (ce qui suppose que les époux forment une demande de divorce accepté accompagnée d’un acte sous signature privée contresigné par avocats constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage datant de moins de six mois) qui contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. En pratique, c’est l’avocat du demandeur ou l’un des avocats des époux en cas de requête conjointe qui demande au greffe une date d’audience par voie électronique.

À peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du Code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci. Il ne peut le faire que si la demande est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal.

Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, notamment en cas de divorce pour faute, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction