1476. Assistance et représentation. – En tête des dispositions consacrées aux actes faits dans la curatelle, l’article 467 énonce que « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ». Pour les actes faits dans la tutelle, l’article 473 précise : « sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de l’état civil ». L’assistance et la représentation sont donc le fondement de l’intervention des organes de protection dans ces régimes.
1477. Caractéristiques de la curatelle. – Aux termes de l’article 440 du Code civil, la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle. Le curateur assiste, c’est-à-dire fait les actes avec le majeur protégé : ainsi, les contrats sont co-signés par le curateur, avec cette particularité que seul le majeur protégé est lié par eux.
1478. Caractéristiques de la tutelle. – Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile. La tutelle est un