Section 1 L’administration légale
794. Régime moderne. – Il existait autrefois deux sortes d’administration légale : lorsque les père et mère exerçaient en commun l’autorité parentale, l’administration légale était pure et simple ; à défaut elle était sous contrôle judiciaire, avec mise en place d’un système d’autorisation du juge pour de nombreux actes. Une réforme a été opérée par l’ordonnance du 15 octobre 2015 dans le souci de simplifier le droit. Les règles sur l’administration légale figurent aux articles 382 à 386 du Code civil. Elles sont bien exposées, sans renvoi à d’autres textes. L’idée générale est qu’il faut accorder confiance aux parents, et surtout au parent survivant si l’enfant n’a plus qu’un seul parent, ce qui justifie un allègement des conditions de la gestion du patrimoine du mineur. Mais on a un peu vite oublié l’intérêt de ce dernier à ce que son patrimoine soit sauvegardé !
§ 1. Les modalités de la gestion du patrimoine du mineur
795. Parents exerçant l’administration légale. – Le principe est que l’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal : Ils exercent leur fonction en commun. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. Le parent