1465. Cinq mesures ou une mesure unique ? – Aux trois mesures traditionnelles que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, il convient d’ajouter la mesure conventionnelle, le mandat de protection future et la mesure créée en 2015, l’habilitation familiale. La catégorie même des majeurs protégés n’étant pas homogène, il est apparu indispensable de varier les mesures. Néanmoins, on envisage aujourd’hui l’institution d’une mesure unique de protection, qui reposerait sur un régime curieux : le majeur conserverait sa pleine capacité, et c’est le juge qui déclinerait, en fonction des circonstances, le régime de protection. Il serait tenu de privilégier l’assistance. Au cas par cas, le juge pourrait adapter la mesure en fonction de la gravité de l’altération des facultés mentales. On peut être très critique face à ce projet de réforme, qui repose sur l’idée irréaliste que le juge aura le temps de faire du sur-mesure.
1466. Caractéristiques. – Aux termes de l’article 433 du Code civil, est placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
La sauvegarde de justice n’est pas en principe une mesure d’incapacité : l’individu concerné peut continuer à gérer son patrimoine, mais si les contrats qu’il conclut