744. Encadrement de la fonction parentale. – L’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant. Dans cette perspective, elle peut faire l’objet de limitations, soit seulement de son exercice, soit, plus grave, de sa jouissance (sur la distinction supra n° 655). L’État a toujours exercé un certain contrôle sur l’autorité parentale. Son intervention s’est progressivement amplifiée au nom de la protection de l’intérêt de l’enfant et de ses droits. Des limites, pour ne pas dire des garde-fous, ont été élevées : il convient de respecter les droits des parents eux-mêmes, les droits de l’enfant, mais aussi et surtout la vie familiale (Conv. EDH, art. 8). Les États ont une mission, celle d’aider les familles, non de les contrôler.
Des dispositifs variés et gradués existent : l’assistance éducative, la délégation et le retrait de l’autorité parentale, la déclaration judiciaire de délaissement parental. Les décisions rendues dans ce domaine sont nombreuses : les enjeux sont essentiels pour les familles, notamment en cas de retrait de l’autorité parentale, qui est souvent une antichambre de l’adoption. Les textes, en ce domaine, sont détaillés, mais ils sont souvent imprécis de manière délibérée. L’intervention du juge peut dès lors être assez souple, dans la mesure où la qualification des conditions reste assez approximative.