935. Avant de se prendre pour mari et femme, les candidats au mariage auront peut-être manifesté ce projet futur par des fiançailles. Leur rapprochement peut aussi avoir été facilité par un courtier.
936. Absence de statut légal. – Promesse par laquelle un homme et une femme décident de se prendre plus tard comme époux, les fiançailles ne sont pas dotées de statut légal. Le principe suivant lequel le mariage n’est valable que si les époux donnent un consentement actuel a conduit la jurisprudence à accorder une portée limitée à l’accord conclu. Souvent motivées par des raisons familiales et religieuses, les fiançailles visent à annoncer publiquement le projet de mariage et favorisent la présentation des familles. Elles sont de plus en plus rares, ce qui n’est que la traduction de la baisse de la pratique religieuse. La recherche de la nature juridique des fiançailles éclaire les conséquences qui en ont été tirées.
§ 1. La nature juridique des fiançailles
937. Fait juridique. – C’est volontairement que les rédacteurs du Code civil se sont abstenus de légiférer sur la question des fiançailles (les fiançailles existaient dans l’Ancien droit). Dès 1838, la Cour de cassation a posé le principe que « toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans le mariage » 110. Cette jurisprudence est restée