864. Indifférence du droit civil progressivement atténuée. – Le droit a abandonné l’attitude d’hostilité qui a régné pendant des siècles envers les couples non mariés. Le Code civil de 1804 méconnaissait le concubinage : il ne l’a ni sanctionné, ni favorisé, le tenant à l’écart du droit (le premier consul aurait dit : « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux »). Depuis plusieurs années, on est passé de la stricte indifférence à une prise en compte partielle du concubinage. Cela dit, il serait cependant excessif de parler d’un statut du concubinage. Il n’existe aucune condition pour vivre en concubinage : le concubinage reste une situation de fait. Le même constat s’impose s’agissant des effets du concubinage et ceux de la rupture entre concubins.
Section 1 La définition du concubinage
865. Définition légale. – Selon l’article 515-8 du Code civil issu de la loi du 15 novembre 1999 qui a créé le pacs, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple ». Alors que le mariage et le pacs sont des actes juridiques, le concubinage reste un fait juridique.
866. Preuve du concubinage. – Situation de fait, le concubinage peut se prouver par tous moyens. Certaines mairies