380. Modes d’établissement de la filiation en dehors d’un procès. – L’article 310-1 visait 3 modes d’établissement non judiciaire de la filiation : « La filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ». Un 4e cas, spécifique à l’AMP a été créé par la loi du 2 août 2021 : « La filiation est légalement établie dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » (infra, n° 604). Le lien de filiation peut résulter du titre, c’est-à-dire de la déclaration faite devant l’officier de l’état civil qui en dresse acte.
Ce système de preuve préconstituée, établi sous le contrôle de l’autorité publique, s’explique aisément : les parents ou médecins sont tenus de déclarer la naissance d’un enfant, et ce dans un délai de cinq jours. Suivant les cas, on se contente des indications figurant dans l’acte de naissance, ou il est demandé aux parents de faire un acte distinct, la reconnaissance, qui est ensuite mentionnée sur l’acte de naissance.
381. Époux, partenaires et concubins de même sexe : règles spéciales. – Dès lors qu’un parent est le parent biologique d’un enfant, il n’y a bien sûr aucune spécificité au regard de la filiation de son enfant pour un ou un(e) homosexuel(le).