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Droit des personnes et de la famille

26 août 2025

3. Les dispositions propres à la curatelle

26 août 2025

Droit des personnes et de la famille

  • Réf : Batteur A. et Mauger-Vielpeau L., Droit des personnes et de la famille, août 2025, LGDJ, 9782275160580 Copier la référence
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A. Les effets généraux de la curatelle

1499. Caractéristiques de l’assistance. – La curatelle est un régime d’assistance : le curateur ne fait pas des actes « pour » la personne protégée, mais « avec » elle, ce que la loi traduit en disant que le curateur appose sa signature sur les actes à côté de celle du majeur. Selon l’article 467 du Code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ». Quelques actes visés aux articles 468 et 470 échappent à cette règle. De façon négative, l’article 469 précise que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Ce qui signifie que le curateur n’a pas de pouvoir de représentation : il n’a pas à prendre des initiatives. Il peut y avoir des crises. C’est pourquoi, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle (infra n° 1505).

Il faut donc se référer aux règles relatives à la gestion du patrimoine des majeurs en tutelle pour définir le régime applicable (infra n° 1546 et s.). Grosso modo, le majeur doit être assisté de son curateur lorsqu’il accomplit un acte