1373. Bénéficiaires de mesures de protection. – La loi du 5 mars 2007 encadre strictement la protection des majeurs : les mesures dites de protection juridique sont réservées aux seules personnes qui en ont besoin car elles sont inaptes à protéger seules leurs intérêts ; ces personnes sont atteintes d’une altération de leurs facultés mentales ou de leurs facultés corporelles de manière continue. Par-là sont exclues des mesures de protection juridique (tutelle, curatelle, habilitation familiale, sauvegarde de justice et mandat de protection future) de nombreuses personnes qui pourtant sont vulnérables et sont incapables de faire face à la vie quotidienne. Éventuellement, les plus démunies de ces personnes peuvent bénéficier de mesures de protection sociale.
Section 1 La protection sociale, exclusive des mesures de protection juridique
§ 1. La dualité des dispositifs : protection juridique et protection sociale
1374. Suppression de l’ouverture d’une curatelle pour cause de prodigalité, intempérance ou oisiveté. – Autrefois, pouvait être placé en curatelle le majeur qui, par sa prodigalité, intempérance ou oisiveté, s’exposait à tomber dans le besoin ou compromettait l’exécution de ses obligations familiales. Il n’était pas dit expressément qu’un tel majeur, en grande difficulté sociale, devait aussi avoir une altération ses facultés mentales, et l’on avait ainsi placé sous régime de