1354. Protection pénale du majeur vulnérable victime d’infractions. – Le Code pénal prend en compte la vulnérabilité de la victime. La notion pénale de vulnérabilité est large. Elle peut tenir à l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique ou l’état de grossesse. La qualité de personne vulnérable est un élément constitutif du délit de délaissement (art. 223-3) et du délit d’abus de faiblesse (C. pén., art. 223-15-2). Ce délit consiste à abuser de la vulnérabilité pour conduire la victime à un acte ou une abstention qui lui est gravement préjudiciable, par exemple une donation, un testament, une vente à vil prix. La qualité de personne vulnérable est aussi une circonstance aggravante de plusieurs délits contre les personnes ou les biens : violences, vol, escroquerie…
1355. Protection pénale du majeur vulnérable auteur d’infractions. – Le malade mental civilement responsable peut être jugé pénalement irresponsable si le trouble mental avait aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (C. pén., art. 122-1, al. 1). À défaut de peine, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement peuvent imposer des mesures de sûreté, notamment une hospitalisation psychiatrique (CPP, art. 706-135). Si, en revanche, son discernement fut simplement altéré, alors le juge répressif peut atténuer sa responsabilité pénale cependant