1318. L’obligation alimentaire permet d’obtenir une aide financière du vivant du créancier d’aliments, ou de faire condamner le débiteur au remboursement de certains frais assumés par autrui tels des frais d’hébergement dans un établissement de santé. Lorsque l’obligation alimentaire intéresse le cercle étroit de la famille (parents-enfants ou époux), les éléments de détermination comme les modes d’exécution qui vont être étudiés doivent être nuancés.
Section 1 L’octroi des aliments
§ 1. Les éléments de détermination
1319. L’obligation alimentaire est en principe fixée en fonction de deux éléments variables : les besoins du créancier, et les ressources de débiteur (C. civ., art. 208).
A. L’état de besoin du demandeur
1320. Prise en compte de la totalité des revenus. – Le créancier ne peut obtenir satisfaction que s’il est dans un état de besoin.
Les besoins dont le créancier peut demander la satisfaction sont tous ceux qui sont nécessaires à sa vie : nourriture, logement, charges afférentes au logement, vêtements, médicaments, frais médicaux, etc. Le créancier doit démontrer son état de besoin. Pour cela, est pris en compte son revenu global.
La jurisprudence est nuancée quant à la prise en considération du capital : en principe, le demandeur n’a pas à aliéner ses biens immobiliers pour se procurer de quoi vivre. Mais sont pris en considération les revenus