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Droit des personnes et de la famille

26 août 2025

Section 2 - La filiation de l'enfant né par assistance médicale à la procréation

26 août 2025

Droit des personnes et de la famille

  • Réf : Batteur A. et Mauger-Vielpeau L., Droit des personnes et de la famille, août 2025, LGDJ, 9782275160580 Copier la référence
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597. Création d’un chapitre du Code civil. – Un nouveau chapitre est créé dans le Code civil (ch. V du titre VII du L. I, art. 342-9 à 342-13), intitulé « de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Les idées essentielles des lois bioéthiques subsistent : le rattachement de l’enfant est imposé à ceux qui ayant un projet parental ont eu recours à l’AMP. Il reste impossible d’établir la filiation de l’enfant à l’égard du donneur de gamètes. S’agissant des couples hétérosexuels, tout le dispositif antérieur est grosso modo reconduit. Des règles spécifiques ont été posées pour les seuls couples de femmes.

598. Insémination homologue. – Si l’enfant a été conçu par transfert d’embryon, mais que cet embryon a été conçu avec les gamètes des deux membres du couple, il n’y a là qu’une « simple parenthèse technique » comme on a pu le dire, et il convient de raisonner, pour sa filiation, exactement comme s’il n’y avait pas eu de recours à une AMP. Notamment, si le couple est marié, la présomption de paternité s’applique. S’agissant de l’insémination homologue, au sein du couple, il est certain que même si l’assistance médicale à la procréation a lieu contre la volonté de l’homme ou après dépôt d’une requête en divorce, l’enfant sera pourtant l’enfant du mari : l’enfant étant l’enfant biologique du couple, il