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Droit des personnes et de la famille

26 août 2025

Section 6 - La cessation de l'autorité parentale

26 août 2025

Droit des personnes et de la famille

  • Réf : Batteur A. et Mauger-Vielpeau L., Droit des personnes et de la famille, août 2025, LGDJ, 9782275160580 Copier la référence
  • id : 9782275160580-371 Copier l'id

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§ 1. La survenance de la majorité

785. Doute sur l’âge de l’enfant. – Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore atteint l’âge de dix-huit ans révolus (C. civ., art. 388). Il arrive que l’on ait des doutes sur l’âge de l’enfant, notamment lorsqu’il a la qualité de réfugié, ce qui pose le problème de savoir s’il peut bénéficier de la protection dont bénéficient les mineurs. S’est posée la question de savoir si l’on pouvait faire des examens pour rechercher l’âge réel de la personne concernée. Après bien des débats a été trouvé un compromis : les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé (supra n° 170).

786. Possibilité de prise en charge par l’ASE. – La loi du 7 février 2022 permet aux jeunes majeurs de moins de 21 ans et aux mineurs émancipés, qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, d’être pris en charge par l’ASE sur décision du président du conseil