811. Incapacité générale du mineur. – L’inaptitude naturelle de l’enfant laisse à penser qu’il n’a ni droits ni obligations. Il est frappé d’une incapacité générale d’exercer ses droits (C. civ., art. 1146). La protection accordée au mineur par le droit ne saurait pour autant conduire à nier son autonomie, ni à sacrifier les droits des tiers.
Progressivement, a été reconnue à l’enfant une certaine liberté d’agir, de même qu’inversement s’est aggravée sa responsabilité civile.
812. Responsabilité civile du mineur. – Le mineur engage sa responsabilité délictuelle s’il commet un acte illicite ou s’il est gardien de la chose objet du dommage. Pendant très longtemps, la jurisprudence n’a rendu responsable le mineur sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, que s’il était capable de discernement. Depuis les arrêts de l’Assemblée plénière du 9 mai 1984 98, le mineur non doué de discernement peut être responsable : la Cour de cassation a abandonné la conception subjective de la faute. Dans le même temps, le mineur non doué de discernement a pu être condamné comme gardien. Il est alors condamné personnellement à verser des dommages-intérêts à la victime. De plus, il engage la responsabilité civile de ses père et mère dès lors que le fait commis est cause directe du dommage 99 (supra n° 664).