363. Distinction entre modes de preuves contentieuses et non contentieuses. – L’article 310-1 du Code civil annonce la distinction fondamentale en droit de la filiation, entre l’établissement de la filiation en dehors de tout procès et l’établissement dans le cadre d’une action judiciaire. On retrouve cette division dans le texte qui fixe les règles relatives à la preuve : l’article 310-3 du Code civil distingue très clairement les deux situations. Si la preuve de la filiation demeure a priori une opération non contentieuse, il n’est pas inutile de bien établir la différence avec le régime des preuves contentieuses. Dans le premier cas, celui de la preuve en dehors de tout procès, l’article 310-3 du Code civil réaffirme les moyens de preuve par l’acte de naissance, l’acte de reconnaissance ou l’acte de notoriété.
Dans le second cas, celui de la preuve contentieuse, est proclamée la liberté de principe des preuves sous réserve de la recevabilité de l’action. Autrement dit, il n’y a pas de mode de preuve spécifique.
364. Modes de preuve non contentieux : le titre. – Le droit de la filiation repose sur un système légal de preuve. En principe, tout est organisé pour que la filiation soit établie en dehors d’un procès. Le titre de naissance est l’élément majeur du système mis en place. On appelle « titre » en matière de filiation soit l’acte de