§ 1. L’enfant placé en tutelle
835. Cas d’ouverture. – Les articles 390 à 393 du Code civil visent avec précision les hypothèses dans lesquelles une tutelle s’ouvre, ou peut être ouverte sur décision du juge et à quel moment elle se termine.
La tutelle est le régime sous lequel se trouve placé l’enfant dont le père et la mère sont hors d’état d’exercer l’autorité parentale, soit parce qu’ils sont décédés, soit parce qu’ils se sont vus retirer l’exercice de l’autorité parentale (sur ce cas : infra n° 764 et s.).
C’est aussi le régime qui s’ouvre automatiquement lorsqu’un enfant n’a ni père ni mère qui l’ait volontairement reconnu. C’est encore le cas si un enfant vient à être reconnu par l’un de ses parents après l’ouverture de la tutelle : le juge des tutelles peut décider de substituer à la tutelle l’administration légale, mais il n’est pas obligé de le faire.
La tutelle ne prendra fin qu’au moment où l’enfant devient majeur, sauf s’il est émancipé, une telle émancipation ayant d’ailleurs précisément comme objectif de faire cesser la tutelle.
Il est aussi possible de passer d’un régime d’administration légale à un régime de tutelle. C’est le juge des tutelles qui décide alors de l’ouverture de la tutelle. Il le fait lorsque l’administration légale ne protège pas suffisamment les intérêts du mineur. Les biens du mineur