1508. Incapacité générale du majeur placé en tutelle. – Le majeur en tutelle est frappé d’une incapacité continue et générale. L’article 474 du Code civil fait un renvoi général aux règles des articles 496 et suivants : il faut donc se référer aux règles relatives à la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle pour définir le régime applicable (infra n° 1546). Mais certains actes font l’objet d’une réglementation spéciale. Quelle complexité !
Le majeur ne peut plus conclure de contrats : selon l’article 473 du Code civil, « sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile ». Le majeur est dessaisi : s’il agit seul, les actes sont nuls de plein droit.
Représentant du majeur protégé, le tuteur décide, seul, des actes graves qui engagent directement le majeur protégé ; les actes les plus graves nécessitent en outre l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il en a été constitué un. Le tuteur gère donc le patrimoine du majeur protégé en accomplissant un ensemble d’actes. Il doit pour cela prendre en considération l’intérêt du seul majeur protégé.
1509. Exceptions. – La capacité du majeur en tutelle d’agir, soit en étant simplement assisté par son tuteur, soit même en agissant seul, est très