§ 1. Les conditions requises pour le placement sous mesure de protection juridique
1378. Protection offerte aux majeurs. – Les textes ne visent plus les « incapables » majeurs, les mots ayant une connotation péjorative mais les majeurs « protégés », expression plus respectueuse.
Il est dit à l’article 414 du Code civil qui fixe la majorité à 18 ans, qu’à cet âge « chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance ».
À propos de ce texte introductif aux dispositions relatives aux majeurs protégés, il convient de souligner combien l’incapacité est présentée comme une exception, alors que la capacité se manifeste comme la règle : la santé mentale ou physique est présumée exister, mais il ne s’agit que d’une présomption simple. Bénéficiant d’une capacité pleine et entière, le mineur émancipé peut également bénéficier de l’ouverture d’un régime de protection, par exemple lorsque, à la suite d’un accident, il ne peut plus administrer ses biens et protéger sa personne.
Pour éviter une rupture de protection, une demande d’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle peut être faite au nom du mineur, notamment bien sûr par ses parents, dans la dernière année avant la majorité (C. civ., art. 429).
1379. Absence de lien automatique entre régime de protection et hospitalisation. – L’article 490-1 ancien du Code civil