Section 1 Les sanctions pénales
1337. Délit d’abandon de famille. – Le délit d’abandon de famille s’applique au défaut de paiement, pendant plus de deux mois, de toutes pensions, contributions, subsides ou prestations de toute nature, au profit d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint (C. pén., art. 227-3 : deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende).
1338. Délit d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (C. pén., art. 314-7). – Ce délit consiste dans le fait, pour un débiteur, à organiser ou aggraver son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile. Les débiteurs d’aliments sont concernés. Le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Section 2 Les sanctions civiles
1339. Droit commun. – Le créancier d’aliments peut faire condamner judiciairement le débiteur. Étant ainsi muni d’un titre exécutoire, il peut procéder, après une mise en demeure restée infructueuse, à une saisie des biens sur les meubles ou immeubles, ou sur les créances détenues par des tiers, ce suivant le droit