A. Les caractéristiques du mandat de protection future
1514. Objet. – Souhaité par le notariat et pratiqué dans de nombreux pays, le mandat de protection future a été introduit en France par la loi du 5 mars 2007. L’objectif est de permettre aux particuliers d’organiser à l’avance les conséquences d’une prochaine altération de leurs facultés mentales : le majeur donne un pouvoir de représentation à un futur mandataire qu’il désigne. Ce mandat permet une organisation conventionnelle de la fin de vie ou à des parents d’enfants handicapés mentaux d’anticiper les difficultés qui surviendront à leur enfant lorsqu’eux-mêmes ne pourront plus s’en occuper. Ce mandat est régi par les articles 415 à 427 et 477 à 494 du Code civil, ainsi que par les dispositions relatives au contrat de mandat en général (C. civ., art. 1984 à 2010).
1515. Forme. – Le mandat peut être notarié ou sous signature privée : il est alors contresigné par un avocat ou rédigé selon un modèle défini par décret (D. n° 2009-1628 du 23 déc. 2009). Dans le premier cas, le mandataire peut accomplir des actes de disposition, alors que dans le second, il ne peut accomplir que des actes conservatoires ou des actes d’administration.
1516. Publicité, création du registre des mandats de protection future. – Le mandat de protection future devrait enfin faire l’objet d’une mesure de