333. Caractéristiques. – Depuis plusieurs années, se multiplient les textes tendant à favoriser les modes alternatifs de résolution des conflits familiaux. Au fur et à mesure du déroulement des procédures, les parties sont incitées à s’entendre. L’essor de la médiation familiale, la mise en place d’une procédure dite « participative », les autorisations généralisées à la conclusion d’accords même partiels sont autant de marques de l’effort accompli pour favoriser l’apaisement des conflits. L’idée générale, pleine de bon sens, est qu’une mesure acceptée est mieux respectée, et favorable à l’intérêt bien compris de tous. Parents et couples sont invités à dépasser leurs conflits et à être responsables. Significatif de cette évolution, l’article 54 du Code de procédure civile prévoit que la demande initiale (assignation ou requête) mentionne, à peine de nullité, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou de la justification de la dispense d’une telle tentative. L’article 127 du même code précise que : « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation » La matière
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