Par Sophie Lambert, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université
L’assurance de protection juridique garantit un risque tout à fait spécifique dans le paysage des assurances de dommages. Le sinistre est ici constitué par « le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire » 1581. Elle vise ainsi à prendre en charge la défense ou la demande de son assuré et, à ce titre, les frais de procédure ou la fourniture de services. Dès lors, la question de la distinction de cette garantie avec d’autres clauses proches – garantie défense-recours ou clause de direction du procès – se pose, amenant à s’interroger sur ses critères de qualification.
La spécificité de la nature du risque rejaillit sur le régime de l’assurance de protection juridique. Aussi, soulève-t-elle diverses difficultés, tant dans la mise en œuvre de la liberté de choix de l’avocat par l’assuré que dans celle de la garantie dans le temps avec la prescription.
Cass. 1re civ., 8 juillet 1997, n° 95-17548Cass. 1re civ., 8 juillet 1997, n° 95-13484Cass. 2e civ., 28 février 2013, n° 12-12813
Cass. 1re civ., 8 juillet 1997, n° 95-17548
(Bull. civ. I, n° 231 ; H. Groutel, « La direction du procès par l’assureur », RCA 1997, chron. 24 ;